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La pratique de la diététique et la TVA : les nouveautés

Depuis le 1er janvier 2022, une grande réforme de l’exemption de la TVA pour les prestations de soins médicaux à la personne dans ou en dehors du cadre d’une hospitalisation a été mise en place. Alors qu’auparavant les prestations diététiques étaient exemptées sur base d’une décision de l’administration de la TVA, aujourd’hui le code de la TVA régit cette exemption.

Laurence Krzak, Expert-comptable fiscaliste

Portée générale

La clé de la réflexion pour exempter ou non une prestation est la suivante : l’exemption de la TVA pour les prestations de soins médicaux à la personne doit, par essence, rester limitée aux services à but thérapeutique. L’exemption pour les prestations de soins médicaux à la personne ne s’applique donc pas aux services qui concernent des interventions et traitements sans but thérapeutique.

Les prestations de soins médicaux à la personne désignent celles ayant pour but de diagnostiquer, soigner et dans la mesure du possible, guérir des maladies ou anomalies de santé.

L’exemption est également applicable aux prestations de soins médicaux effectuées à des fins de prévention. Par conséquent, les prestations médicales effectuées dans le but de protéger, maintenir ou rétablir la santé des personnes bénéficient de l’exemption.

L’exemption de la TVA pour les soins médicaux à la personne s’applique également aux conseils téléphoniques relatifs à la santé et à la maladie.

En revanche des prestations consistant dans la communication de renseignements généraux sur des pathologies ou des thérapies, ou dans la fourniture de renseignements d’ordre administratif ne tombent pas dans le champ d’application de l’exemption pour les prestations de soins médicaux à la personne.

C’est la finalité d’une prestation médicale qui détermine si celle-ci doit être exemptée. Ni le contenu de l’activité médicale, ni sa place dans l’éventail des tâches du praticien de soins ne sont déterminants.

Qui détermine s’il est question d’un but thérapeutique ?

C’est le professionnel de la santé qui effectue la prestation principale qui détermine en son âme et conscience, si un traitement médical poursuit un but thérapeutique.

Afin de déterminer si une prestation est effectuée dans un but thérapeutique ou avec une autre finalité, il convient de déterminer le contexte dans lequel la prestation médicale est fournie.

Le fait que l’intervention ou le traitement :

– figure dans la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité ou dans la nomenclature des prestations de rééducation,

– ou réponde aux conditions pour bénéficier d’une intervention conformément à la réglementation relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités,

– ou soit effectué sur prescription médicale

constitue une présomption réfragable (l’administration peut apporter la preuve contraire) de l’existence d’un but thérapeutique.

Le fait que le traitement ne figure pas dans la nomenclature (INAMI) ou ne réponde pas aux conditions pour bénéficier d’une intervention (remboursement) conformément à la réglementation relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ne constitue pas en soi une raison pour exclure le traitement de l’exemption. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe à la personne qui souhaite bénéficier de l’exemption.

Le professionnel de la santé doit faire une distinction dans son administration de la TVA entre les opérations dans lesquelles un but thérapeutique est présent et celles pour qui ce n’est pas le cas.

Liste non exhaustive d’exemples à but thérapeutique

– Les prestations de diététique pour les diabétiques avec passeport du diabète et pour les diabétiques et les patients souffrant d’une insuffisance rénale qui sont repris dans un plan de soins ;

– Les prestations par des diététiciens-éducateurs du diabète reconnus en matière d’éducation des patients atteints du diabète ;

– L’élaboration et le suivi d’un plan nutritionnel individualisé tenant compte des facteurs de risque et de la pathologie présents (il s’agit notamment du surpoids et de l’obésité, des mauvaises habitudes alimentaires, des facteurs de risque cardiovasculaires, des difficultés psychosociales, etc.) sont également exemptés. Cela peut se faire tant individuellement qu’en petit groupe, à condition que dans le cadre de ce traitement, il soit toujours tenu compte de la présence de facteurs de risques et de pathologies chez chaque personne individuellement.

Liste non exhaustive d’exemples de soins sans but thérapeutique

– Un service de suivi nutritionnel fourni dans le cadre d’un établissement sportif peut être un instrument de prévention de certaines maladies tout comme la pratique du sport elle-même. Un tel suivi nutritionnel présente donc une finalité sanitaire mais pas thérapeutique ;

– Les prestations effectuées en groupe, à moins que ladite prestation tienne compte de la présence de facteurs de risques et de pathologies chez chaque personne individuellement ;

– La participation à des enquêtes au profit de l’industrie pharmaceutique ;

– Le service de suivi nutritionnel global fourni par un professionnel certifié et compétent/autorisé qui vise uniquement à améliorer le bien-être général ou l’apparence et non à prévenir ou traiter de façon thérapeutique certaines maladies. Cependant, l’exemption visée à l’article 44, § 2, 5°, du Code de la TVA s’applique dans la mesure où il est satisfait aux conditions fixées dans cet article. C’est le cas notamment :

– Les conférences et/ou ateliers donnés par les praticiens (para)médicaux, ainsi que les autres opérations qu’ils effectuent dans le cadre de l’enseignement scolaire ou universitaire ou dans le cadre de la formation professionnelle. Cependant, l’exemption visée à l’article 44, § 2, 4° ou 8°, du Code de la TVA s’applique dans la mesure où il soit satisfait aux conditions fixées par cet article (les prestations doivent s’exercer pour le compte d’un tiers) ;

– La vente, entre autres, de compléments alimentaires, de substituts de repas et de préparations protéinées n’est pas couverte par les exemptions susmentionnées et est soumise à la TVA.

Conclusion

Dans la pratique, rien ne change, un diététicien verra ses prestations le plus souvent exemptées de TVA. Afin de s’assurer une protection totale, le régime de la franchise de la taxe s’avère intéressant si le chiffre d’affaires susceptible d’être soumis à la TVA est inférieur à 25.000 euros par an.

Laurence Krzak

Expert-comptable fiscaliste

laurence@optifisc-com.be

Avertissement important : ces informations ne sont pas destinées à appuyer ou provoquer une prise de décision ou un avis définitif mais ont pour seule vocation, et pour seul pouvoir, de susciter une réflexion préalable à une information individualisée

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